Qui est concerné :
Les personnes responsables des eaux de baignade artificielle, les communes et leurs groupements compétents, les préfets, les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Objet de l’arrêté du 15 avril 2019 :
Programme d'analyses de la qualité de l'eau et définition des limites et références de qualité des baignades artificielles.
Qu’est-ce qu’une baignade artificielle ?
La baignade est, en France, la plus répandue des activités récréatives en rapport avec l'eau.
On distingue :
- Les piscines ouvertes au public dont la qualité microbiologique est assurée par un traitement désinfectant,
- Les baignades naturelles : sites naturels aménagés pour l’accueil du public dont l’eau n’est pas traitée,
- Les baignades artificielles recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, constituent une catégorie de baignades particulières. Les dispositions prévues dans cet arrêté s’appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif. Ce sont des baignades en eau captée et captive, traitée ou non, mais de nature non désinfectée et désinfectante. Ces baignades regroupent des plans d’eau, bassins d’eau de mer, étangs artificiels, trous d’eau, dérivations de rivières, gravières, etc.
Que dit l’arrêté du 15 avril 2019 ?
Le présent arrêté fixe :
- Les limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle (si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine)
- Les modalités de réalisation des analyses du contrôle sanitaire de l'eau
- La liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle.
Les limites et références de qualité de l’eau de baignade et de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle sont précisées dans le tableau ci-dessous selon annexe 1 de l’arrêté du 15 avril 2019 :
Paramètre | Limite de qualité pour toutes les baignades (systèmes ouvert et fermé) | Référence de qualité pour les baignades en système ouvert | Référence de qualité pour les baignades en système fermé | Unité |
Escherichia coli | 500 en eau douce 250 en eau de mer | - | 100 | (NPP/100mL) |
Entérocoques intestinaux | 200 en eau douce 100 en eau de mer | - | 40 | (NPP/100mL) |
Pseudomonas aeruginosa | 100 | - | (UFC/100mL) | |
Staphylococcus aureus | 20 | - | (UFC/100mL) | |
Transparence de l'eau | La transparence de l'eau doit être supérieure ou égale à 1 | - | mètre | |
Phosphore total exprimé en P | 30* | - | (μg/L) | |
Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade | Absence | Absence | - | |
Efflorescence de cyanobactéries | 100 000** | cellules/mL |
* Cette limite de qualité ne concerne que l'eau de la baignade artificielle en système fermé
** Cette limite de qualité ne concerne que l'eau de la baignade artificielle. L'eau de remplissage ne doit présenter aucune efflorescence de cyanobactéries.
Les fréquences d’analyse sont spécifiées dans l’annexe 2 de l’arrêté.
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